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Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement
By mbohda en 2010
- Selon l’article L. 2325-43 ex article L 434-8 du code du travail la subvention est «d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute».
- Le concept de «masse salariale» n’est pas défini par le code du travail mais, si ce silence a suscité des interrogations sur ses composantes, il est cependant admis que les éléments financiers pris en compte sont ceux payés par l’entreprise et inscrits à la rubrique 641 «rémunérations du personnel» du plan comptable général.
- Tel est en effet le point de vue exprimé en 1987 par l’administration dans une position de principe mais également par la Cour de cassation qui, en 2005, a rejeté le pourvoi formé par une entreprise contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu cette norme comptable. Il est intéressant de relever qu’à l’appui de son argumentation l’entreprise faisait valoir que cette norme englobait notamment la rémunération des dirigeants non-salariés. S’il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas, à l’occasion de cette affaire, défini la notion de masse salariale, se contentant de considérer que la méthode retenue par les juges n’encourait pas la censure, affirmer que la masse salariale, base de calcul de la subvention, est limitée à la prise en compte des seules sommes versées aux salariés pris au sens du droit du travail, à savoir aux titulaires d’un contrat de travail n’est donc plus possible, ce qu’illustre d’ailleurs fort bien l’arrêt rendu le 7 Novembre 2007 concernant des salariés mis à disposition.
- Les faits de l’espèce: la SNCF et la RATP avaient conclu une convention de mise à disposition de personnel au profit de la société S. qu’elles avaient créée, cette société rémunérant en tout ou en partie ce personnel. Le comité d’entreprise mis en place dans la Société S. avait engagé une procédure contentieuse afin que la rémunération de ces salariés mis à disposition soit incluse dans la masse salariale brute pour le calcul de sa subvention de fonctionnement. La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, considérant que ces agents étaient dans un lien de subordination à l’égard de la société S. Cette dernière a formé un recours faisant valoir à l’appui de son pourvoi que ces salariés demeuraient électeurs dans leur entreprise d’origine et qu’ils ne bénéficiaient pas des activités sociales du comité de l’entreprise S. mais de celles du comité de leur entreprise d’origine.
- Son pourvoi est rejeté :
- «attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les employés de la RATP et de la SNCF, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société S., laquelle devait être prise en compte dans sa globalité par le comité d’entreprise dans l’exercice de sa mission ; qu’il s’en suit que la cour d’appel qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d’entreprise doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée en tout ou en partie par la SNCF ou la RATP».
- Le message est clair et fait écho à celui que la Cour avait fait passé quelques mois plus tôt en matière d’électorat:
- «sauf dispositions législatives contraires, les salariés mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 620-10 du code du travail, sont à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés».
- Notons toutefois que si la Cour a, dans cette décision, censuré les juges du fond qui ne leur avait pas reconnu la qualité d’électeurs, elle les a approuvés d’avoir refusé cette qualité aux salariés intérimaires.
- (source : Svp.com)
Excedent du Budget de fonctionnement du Comite d Entreprise
By mbohda
UNE INTERVIEW QUI CONFIRME NOTRE PROPRE AVIS
Le Budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE
A quoi est destiné le budget de fonctionnement du CE ?
Pour l’exécution de ses missions, le comité d’entreprise bénéficie d’une subvention de fonctionnement et d’une contribution pour le financement des activités sociales et culturelles versées par l’employeur et gérées séparément.
Le budget de fonctionnement a pour objet de couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du comité d’entreprise et pour l’exercice de ses attributions économiques.
Ainsi, à titre d’exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, le budget de fonctionnement est utilisé pour :
– les dépenses engagées pour la formation économique des membres titulaires du comité d’entreprise (frais d’inscription et de formation et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion)
– les frais occasionnés par le recours à certains experts pour assister le comité d’entreprise
– les moyens de fonctionnement administratif du comité
– les rémunérations des salariés recrutés pour faciliter l’exercice des attributions économiques et professionnelles du comité d’entreprise (secrétaire, comptable, économiste…)
– les frais de communications du comité d’entreprise
– les frais de diffusions des procès-verbaux de réunion, de notes d’informations auprès des salariés de l’entreprise
– etc.
Les élus sont souvent tentés de transférer ce budget vers celui des activités sociales et culturelles, est-ce possible ?
Non. La subvention de fonctionnement ne se confond pas avec la contribution destinée aux activités sociales et culturelles.
Le budget de fonctionnement ne peut pas être fusionné avec le budget des activités sociales et culturelles, même si le chef d’entreprise et l’ensemble des membres du comité d’entreprise en sont d’accord.
Il s’agit de deux budgets distincts ayant une finalité différente et il ne peut être dérogé à cette règle.
La subvention de fonctionnement doit être utilisée conformément à son objet.
Quels sont les risques d’une mauvaise dépense du budget de fonctionnement ?
Si la dépense n’est pas engagée au titre du bon budget ou si les fonds du comité ne sont pas utilisés conformément à leur finalité, tout membre du comité d’entreprise (y compris l’employeur) peut saisir le juge pour demander l’annulation de la délibération illégale.
Par ailleurs, les membres du comité d’entreprise peuvent être sanctionnés pénalement en cas d’utilisation abusive du budget de fonctionnement au titre de l’abus de confiance ou détournement de fonds notamment.
Aujourd’hui, certains CE dépensent leur budget de fonctionnement dans des outils numériques (site internet, logiciel de gestion) qui remplissent des fonctions liées aux activités sociales et culturelles, est-ce autorisé ?
Non. Le budget de fonctionnement ne doit pas être affecté à des activités sociales et culturelles.
Que conseilleriez-vous comme dépense à réaliser par un CE qui dispose d’un budget de fonctionnement conséquent mais qui n’en utilise qu’une partie ? Placement, investissement…? Est-ce légale et dans quelle mesure ? Quels sont les risques ou les erreurs associés ?
Lorsque en fin d’année le budget de fonctionnement n’a pas été totalement utilisé, ce qui est fréquemment le cas, le reliquat ne peut être ni reversé aux salariés de la société, ni transféré sur le budget des activités sociales et culturelles.
Les sommes restant au comité d’entreprise au titre de la subvention de fonctionnement constituent une provision et le report sur l’année suivante s’effectue sans condition ni limitation.
Elles sont généralement placées sur un compte bancaire, générant des intérêts avec l’ensemble des reports des années précédentes.
Mais les intérêts de ce placement ne pourront pas non plus être transférés sur le budget des activités sociales et culturelles, en vertu du principe de séparation des budgets.
L’achat de matériel par le CE via le budget de fonctionnement pour une location (vélo, tondeuse, ordinateur, voiture) destiné aux salariés est-il une alternative possible ? Quels sont les limites à ne pas dépasser en la matière ?
Non. C’est strictement interdit et il n’y a aucune tolérance.
Le budget de fonctionnement ne peut pas être utilisé pour des activités sociales et culturelles ; ni pour des distributions bénévoles, des cadeaux en nature ou des secours aux salariés de l’établissement ou aux représentants du personnel ; ni pour financer un avantage aux salariés à la place de l’employeur ou concurremment avec l’employeur, même sous la forme de cotisations ou d’épargne… etc.
Source : https://www.rocheblave.com
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